201403.25
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Perte d’ensoleillement ou de vue engendrée par l’exhaussement ou l’extension d’un immeuble

Si un voisin construit une construction qui vous créera une perte de vue ou d’ensoleillement, il n’est pas toujours possible de faire une action devant le juge administratif, notamment si le permis de construire a été accordé et ne présente aucune illégalité, ou si les délais pour agir contre le permis de construire sont expirés.
En effet, le délai de recours contentieux à l’encontre d’un décision de permis de construire court à l’égard des tiers à compter du 1er jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain. (Article R600-2 du CODE DE L’URBANISME).
Néanmoins, il reste possible d’obtenir réparation devant le juge judiciaire, dans la mesure ou l’existence d’un trouble anormal du voisinage s’apprécie indépendamment du problème de la régularité administrative de la construction.

En la matière, la responsabilité pour trouble anormal du voisinage est engagée dès lors que le seuil constitué par l’obligation de délivrance de l’activité des voisins est dépassé.

Il convient toutefois de rappeler que la vie en société impose certaines contraintes.

Le juge apprécie souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles de voisinage.

La perte d’ensoleillement ou de vue engendrée, au détriment des propriétés voisines, par l’exhaussement ou l’extension d’un immeuble peut donner lieu à une action en réparation à l’encontre du propriétaire de cet immeuble.

Cela a été le cas pour :

– la construction d’un mur de 8 mètres de hauteur en faîtage, à moins de 2 mètres du pavillon voisin, entraînant un assombrissement quasi-permanent de l’ensoleillement du pavillon.
Cour de cassation 3ème chambre civile 28 juin 1989, n°87-16-661

– la hauteur inusitée du toit d’un garage entraînant, au détriment de la maison voisine, une obstruction totale de la vue en rez-de-chaussée et au premier étage ainsi qu’une perte d’ensoleillement en hiver
Cour d’appel de Toulouse 1ère chambre 27 avril 1998

Il faut cependant savoir que la perte d’ensoleillement ou de vue n’est pas toujours considéré comme un trouble anormal du voisinagé spécialement en milieu urbain, en raison de la prise en compte de la situation de l’immeuble.

Le juge statue souverainement sur le mode de réparation du préjudice. Il peur ordonner la réparation en nature, démolition ou dommages et intérêts.

Dans ces conditions le recours à un avocat pour obtenir une consultation sur le mode d’action à intenter en droit de l’urbanisme ou en droit civil, est une démarche préalable indispensable.

SOURCE www.dossierfamilial